LE NOM DE FAMILLE DES ENFANTS
UN CHOIX DES PARENTS !
Traditionnellement le nom patronymique tiré
de la coutume se transmettait par l’homme…
Seules deux lois étaient intervenues à ce jour pour légiférer à ce sujet :
- la loi du 6 fructidor an II (2 août 1794) qui interdit de porter un autre nom et prénom que ceux inscrits à l’état civil.
- la loi du 8 Janvier 1993 organisant un éventuel changement de nom.
AU 1er JANVIER 2005 ; entrée en vigueur d’un nouveau texte (loi du 4 mars 2002 et décret du 27 septembre 2004) qui substitue le concept du nom de famille à celui de patronyme et en permet le choix par les parents…
A partir du 1er Janvier 2005, les parents
qui le souhaitent pourront donner à leur premier enfant « soit le nom du père,
soit le nom de la mère » ou « les deux noms accolés suivant l’ordre qu’ils ont
choisi et dans la limite d’un seul nom de famille pour chacun d’eux ». (Donc :
Papa , Maman, Papa-Maman, ou Maman-Papa)
Ce choix initial portant sur le premier enfant sera ensuite valable pour tous
les autres enfants communs du couple.
La demande devra être faite par déclaration conjointe à l’officier d’état
civil, datée et signée des deux parents. En cas de désaccord entre les
parents, le nom du père est attribué d’office.
Pour les enfants nés avant le 1er janvier 2005, les parents ont jusqu’au 30 juin 2006 pour demander que leur enfant le plus âgé porte en seconde position le nom du parent qui n’a pas transmis le sien ; ce nom sera alors attribué à tous les enfants du couple. Si l’aîné avait plus de 13 ans au 1er septembre 2003, son consentement est nécessaire.
Si les parents choisissent un double nom, deux tirets (--) seront placés entre les deux noms (Papa--Maman ou Maman--Papa) afin de ne pas créer de confusion avec les noms composés indivisibles, comme Waldeck-Rousseau, qui ne comportent qu'un seul tiret. Pour la génération suivante, lorsque deux enfants dotés d'un double nom deviendront parents, ils ne pourront pas transmettre tous les deux leur double nom, ce qui donnerait un quadruple nom : s'ils choisissent d'accoler, ils devront, chacun, choisir entre le nom de leur père ou de leur mère.
Loi n° 2002-304 du 4 mars 2002
relative au nom de famille
J.O. Numéro 54 du 5 Mars 2002 page 4159 (Lois)
NOR
: JUSX0104677L
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article
1er
L'article 57 du code civil est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase du premier alinéa, après les mots : « le sexe de
l'enfant », sont insérés les mots : « , le nom de famille, suivi le cas échéant
de la mention de la déclaration conjointe de ses parents quant au choix
effectué, » ;
2° Dans la troisième phrase du deuxième alinéa, dans la première phrase du
troisième alinéa et dans la première phrase du dernier alinéa, le mot : «
patronyme » est remplacé par les mots : « nom de famille ».
Article
2
Après l'article 311-20 du code civil, il est inséré un article 311-22 ainsi
rédigé :
« Art. 311-22. - Toute personne à qui le nom d'un de ses parents a été transmis
en application de l'article 311-21 peut y adjoindre en seconde position le nom
de son autre parent dans la limite, en cas de pluralité de noms, d'un seul nom
de famille.
« Lorsque l'intéressé porte lui-même plusieurs noms, il ne conserve que le
premier de ses noms de famille portés à l'état civil.
« Cette faculté doit être exercée par déclaration écrite de l'intéressé remise à
l'officier de l'état civil du lieu de sa naissance, à compter de sa majorité et
avant la déclaration de naissance de son premier enfant. Le nouveau nom est
porté en marge de son acte de naissance. »
Article
3
Dans le second alinéa de l'article 61-3 du code civil, le mot : « patronyme »
est remplacé par les mots : « nom de famille ».
Article
4
Le chapitre Ier du titre VII du livre Ier du code civil est complété par une
section 5 ainsi rédigée :
« Section 5
« Des règles de dévolution du nom de famille
« Art. 311-21. - Lorsque la filiation d'un enfant est établie à l'égard de ses
deux parents au plus tard le jour de la déclaration de sa naissance ou par la
suite mais simultanément, ces derniers choisissent le nom de famille qui lui est
dévolu : soit le nom du père, soit le nom de la mère, soit leurs deux noms
accolés dans l'ordre choisi par eux dans la limite d'un nom de famille pour
chacun d'eux. En l'absence de déclaration conjointe à l'officier de l'état civil
mentionnant le choix du nom de l'enfant, celui-ci prend le nom du père.
« Le nom dévolu au premier enfant vaut pour les autres enfants communs.
« Lorsque les parents ou l'un d'entre eux portent un double nom de famille, ils
peuvent, par une déclaration écrite conjointe, ne transmettre qu'un seul nom à
leurs enfants. »
Article
5
Le second alinéa de l'article 331 du code civil est complété par une phrase
ainsi rédigée :
« Le nom de famille des enfants est déterminé en application des règles énoncées
à l'article 311-21. »
Article
6
Dans le dernier alinéa de l'article 331-2 du code civil, le mot : « patronyme »
est remplacé deux fois par les mots : « nom de famille ».
Article
7
Dans le deuxième alinéa de l'article 332-1 du code civil, le mot : « patronyme »
est remplacé par les mots : « nom de famille ».
Article
8
Dans le second alinéa de l'article 333-4 du code civil, après les mots : «
modification du nom », sont insérés les mots : « de famille ».
Article
9
Le début de l'article 333-5 du code civil est ainsi rédigé : « Si la
légitimation par autorité de justice a été prononcée à l'égard des deux parents,
le nom de famille de l'enfant est déterminé en application des règles énoncées à
l'article 311-21 ; s'il est... (le reste sans changement). »
Article
10
L'article 333-6 du code civil est ainsi rédigé :
« Art. 333-6. - Les dispositions de l'article 331-2 et des deux premiers alinéas
de l'article 332-1 sont applicables à la légitimation par autorité de justice. »
Article
11
Après les mots : « en premier lieu », la fin de l'article 334-1 du code civil
est supprimée.
Article
12
Le premier alinéa de l'article 334-2 du code civil est ainsi rédigé :
« L'enfant naturel dont la filiation est établie successivement à l'égard de ses
deux parents après sa naissance prend, par substitution, le nom de famille de
celui de ses parents à l'égard duquel sa filiation a été établie en second lieu
si, pendant sa minorité, ses deux parents en font la déclaration conjointe
devant le greffier en chef du tribunal de grande instance. Il peut également,
selon les mêmes modalités, prendre les noms accolés de ses deux parents dans
l'ordre choisi par eux et dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux.
Mention du changement de nom figurera en marge de l'acte de naissance. »
Article
13
Le premier alinéa de l'article 334-5 du code civil est ainsi rédigé :
« En l'absence de filiation maternelle ou paternelle établie, la femme du père
ou le mari de la mère selon le cas peut conférer par substitution son propre nom
de famille à l'enfant par une déclaration faite conjointement avec l'autre époux
dans les conditions définies à l'article 334-2. Il peut également aux mêmes
conditions être conféré à l'enfant les noms accolés des deux époux dans l'ordre
choisi par eux et dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. »
Article
14
Dans la première phrase du troisième alinéa de l'article 354 du code civil,
après les mots : « ainsi que ses », sont insérés les mots : « nom de famille et
».
Article
15
I. - Après les mots : « le nom de l'adoptant », la fin du premier alinéa de
l'article 357 du même code est supprimée.
II. - Après le premier alinéa du même article, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« En cas d'adoption par deux époux, le nom conféré à l'enfant est déterminé en
application des règles énoncées à l'article 311-21. »
III. - Le dernier alinéa du même article est remplacé par deux alinéas ainsi
rédigés :
« Si l'adoptant est une femme mariée ou un homme marié, le tribunal peut, dans
le jugement d'adoption, décider, à la demande de l'adoptant, que le nom de son
conjoint, sous réserve du consentement de celui-ci, sera conféré à l'enfant. Le
tribunal peut également, à la demande de l'adoptant et sous réserve du
consentement de son conjoint, conférer à l'enfant les noms accolés des époux
dans l'ordre choisi par eux et dans la limite d'un nom de famille pour chacun
d'eux.
« Si le mari ou la femme de l'adoptant est décédé ou dans l'impossibilité de
manifester sa volonté, le tribunal apprécie souverainement après avoir consulté
les héritiers du défunt ou ses successibles les plus proches. »
Article
16
Après l'article 357 du code civil, il est inséré un article 357-1 ainsi rédigé :
« Art. 357-1. - Les dispositions de l'article 311-21 sont applicables à l'enfant
qui a fait l'objet d'une adoption régulièrement prononcée à l'étranger ayant en
France les effets de l'adoption plénière.
« Les adoptants exercent l'option qui leur est ouverte par cet article lors de
la demande de transcription du jugement d'adoption, par déclaration adressée au
procureur de la République du lieu où cette transcription doit être opérée.
« Lorsque les adoptants sollicitent l'exequatur du jugement d'adoption étranger,
ils joignent la déclaration d'option à leur demande. Mention de cette
déclaration est portée dans la décision.
« La mention du nom choisi est opérée à la diligence du procureur de la
République, dans l'acte de naissance de l'enfant. »
Article
17
Dans l'article 361 du code civil, les mots : « 357, dernier alinéa, » sont
remplacés par les mots : « des deux derniers alinéas de l'article 357 ».
Article
18
Le premier alinéa de l'article 363 du code civil est complété par une phrase
ainsi rédigée :
« En cas d'adoption par deux époux, le nom de famille accolé à celui de l'adopté
est, à la demande des adoptants, soit celui du mari, soit celui de la femme,
dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux et, à défaut d'accord entre
eux, le nom du mari. »
Article
19
Après la première phrase du second alinéa de l'article 363 du code civil, il est
inséré une phrase ainsi rédigée :
« En cas d'adoption par deux époux, le nom de famille substitué à celui de
l'adopté peut, au choix des adoptants, être soit celui du mari, soit celui de la
femme, soit les noms accolés des époux dans l'ordre choisi par eux et dans la
limite d'un seul nom pour chacun d'eux. »
Article
20
Dans la dernière phrase du second alinéa de l'article 363 du code civil, les
mots : « de patronyme » sont remplacés par les mots : « du nom de famille ».
Article
21
Après l'article 363 du code civil, il est inséré un article 363-1 ainsi rédigé :
« Art. 363-1. - Les dispositions de l'article 363 sont applicables à l'enfant
ayant fait l'objet d'une adoption régulièrement prononcée à l'étranger ayant en
France les effets d'une adoption simple, lorsque l'acte de naissance de l'adopté
est conservé par une autorité française.
« Les adoptants exercent l'option qui leur est ouverte par cet article par
déclaration adressée au procureur de la République du lieu où l'acte de
naissance est conservé à l'occasion de la demande de mise à jour de celui-ci.
« La mention du nom choisi est portée à la diligence du procureur de la
République dans l'acte de naissance de l'enfant. »
Article
22
I. - Dans la première phrase du premier alinéa de l'article 1er de la loi du 2
juillet 1923 perpétuant le nom des citoyens morts pour la patrie, le mot : «
mâle » est supprimé.
II. - Il est procédé à la même suppression dans la première phrase du premier
alinéa de l'article 4 de la même loi.
III. - Dans le premier alinéa de l'article 4 de la même loi, les mots : « nom
patronymique » sont remplacés par les mots : « nom de famille ».
Article
23
Modifié par Loi 2003-516 2003-06-18 art. 11 JORF 19 juin 2003 en vigueur le 1er
janvier 2005.
La présente loi n'est pas applicable aux enfants nés avant la date de son entrée en vigueur. Toutefois, dans le délai de dix-huit mois suivant cette date, les parents exerçant l'autorité parentale peuvent demander par déclaration conjointe à l'officier de l'état civil, au bénéfice de l'aîné des enfants communs lorsque celui-ci a moins de treize ans au 1er septembre 2003 ou à la date de la déclaration, l'adjonction en deuxième position du nom du parent qui ne lui a pas transmis le sien, dans la limite d'un seul nom de famille. Le nom ainsi attribué est dévolu à l'ensemble des enfants communs, nés et à naître.
Dans le cas où cette faculté est exercée par les parents d'un enfant âgé de plus de treize ans, le consentement de ce dernier est nécessaire.
Cette faculté ne peut être exercée qu'une seule fois.
NOTA : L'article 13 de la loi n° 2003-516 a reporté au 1er janvier 2005 la date initiale du 1er septembre 2003, prévue par l'article 25 de la loi n° 2002-304.
Article
24
Modifié par Loi 2003-516 2003-06-18 art. 12 JORF 19 juin 2003 en vigueur le 1er
janvier 2005.
Les articles 57, 60 à 61-4, 329, 331, 331-2, 332-1, 334-2, 354, 361 et 363 du code civil sont applicables à Mayotte.
Article
25
Modifié par Loi 2003-516 2003-06-18 art. 13 JORF 19 juin 2003 en vigueur le 1er
janvier 2005.
L'entrée en vigueur de la présente loi est fixée au 1er janvier 2005.
Les dispositions de la présente loi sont applicables à Mayotte à compter du premier jour de la sixième année de la promulgation de la présente loi.
Article
26
Les modalités d'application de la présente loi sont fixées par décret en Conseil
d'État.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'État.
Fait à Paris, le 4 mars 2002.
Jacques Chirac Par
le Président de la République :
Le Premier ministre, Lionel Jospin
Le ministre de l'économie,des finances et de l'industrie,Laurent Fabius
La garde des sceaux, ministre de la justice, Marylise Lebranchu
Le ministre des affaires étrangères,Hubert Védrine
Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, Christian Paul
Travaux préparatoires : loi no 2002-304.
Assemblée nationale :
Propositions de loi no 2709, 132 et 1012 ;
Rapport de M. Gérard Gouzes, au nom de la commission des lois, no 2911 ;
Discussion et adoption le 8 février 2001.
Sénat :
Proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture, no
225 (2000-2001) ;
Rapport de M. Henri de Richemont, au nom de la commission des lois, no 244
(2001-2002) ;
Rapport d'information de M. Serge Lagauche, au nom de la délégation aux droits
des femmes, no 416 (2000-2001) ;
Discussion et adoption le 20 février 2002.
Assemblée nationale :
Proposition de loi, modifiée par le Sénat, no 3648 ;
Rapport de M. Gérard Gouzes, au nom de la commission des lois, no 3649 ;
Discussion et adoption le 21 février 2002.