|
Note individuelle
: |
Testament pour honorable Etienne feu Louis SIBORD du lieu du Freney
Comme ainsi soit qu'il ni a rien de plus certain que la mort ni rien de plus incertain que l'heure de celle et qu'il vaut mieux prévenir que d'être prévenu ce que considérant honorable Etienne feu Louis SIBORD du lieu du Freney sain de bon sens mémoire et entendement lequel m'avait prier et requis de rédiger son testament nuncupatif et volontés de dernière volontés comme s'en suit pour ce est il que ce jour 11/1/1704 par devant moy Notaire Ducal Royal soussignés et en présence des témoins bas nommés s'est personnellement établit le prénommés Etienne SIBORD testateur susdit lequel après avoir fait toutes les incombances requises qu'un véritable Chrétien doit faire veut être enterrer au cimetière de l'église paroissiale de St André au vasse et tombeau de ses prédécesseurs être faites sa neuvaine et fait tous ses obsèques frais funéraires obsèques et honneur comme l'on ferait a un principal chef dudit Freney le tout a la piétés et discrétion de ses héritiers bas nommés lesquels il requiert de ce faire et effectuer ponctuellement moyennant quoi cela fait il laisse le sur plus de ses volontés pies a la discrétion susdit de ses héritiers Item ledit testateur a institués et institut a tous ceux qui pourraient prétendre droit a son hoirie a savoir a chacun d'eux en la qualités de 3 sols payable incontinent après son décès moyennant quoi les prive déjette et exclut de tous et un chacun ses autres biens Item ledit testateur a institués et institut a la Marie SIBORD sa fille femme d'honnête Jean Francois ALBRIEUX de St Martin la Porte, Anne SIBORD femme de Jean Baptiste JACOB du lieu du Thyl, Antoinette et Etiennette ses autres filles non mariés a savoir chacune d'elles en la somme de 300 florins chacune pour tous et un chacun ses biens et pour ceux de la Marie BORREL leur mère ici présente, consentante et instituant, la somme de 100 florins chacune y compris leur cotte part des droits d'augment le tout payable dans 2 années après le décès tant du père que de la mère et moyennant la susdite institution lesquels père et mère X et excluant lesquelles filles du surplus de leurs biens et ne le voulant contenter de ce dessus les mettent à leur droit de légitime et c'est outre leur trossel que lesdites Marie et Anne ont X ci devant reçut porté par leurs contrat de mariage quelles ont contracté avec leurs maris auxquels relation soit faite étant sous entendu que lesdites Antoinette et Etiennette lorsqu'elles viendrons audit sacrement de mariage prendrons aussi dans la maison dudit testateur autant de trossel et meubles que lesdites Marie et Anne ont reçut par leurs dit contratset jusqu'à ce qu'elles auront leurs habitations à la maison dudit testateur et entretien honnête en travaillant de leur pouvoir et selon leurs forces au profit des héritiers bas nommés étant aussi sous entendu par le présent que moyennant la présente institution faite tant a ladite Marie et Anne qu'elles ne pourront aucunement le prévaloir de ladite institution et constitution faite par leurs dit contrat de mariage étant sous entendu et exprimé pour le tout à 300 florins chacune pour es biens paternel et 100 florins pour les maternel tant aux unes comme aux autres. Item ledit testateur veut et entend en cas de précède avant ladite Marie BORREL sa femme que ses héritiers bas nommés seront tenus de nourrir vêtir et entretenir ladite sa femme comme un enfant doit faire a une mère et lors du décès de celle de lui faire aussi les messes honneurs et frais funéraires qu'il feront pour leur dit père ce de quoi il les charges et d'autant que l'institution universelle est le principal chef et fondement de tous valables testament sans laquelle le présent serait nulle et invalide a cette cause ledit testateur en tous et un chacun ses autres biens aussi bien que ladite Marie BORREL sa femme droits noms actions parts portions quelconque desquels ils n'ont ci-dessus disposés ont fait créer et constituer et de leur propre bouche nommés ses héritiers spéciaux et généraux a savoir RD Charles SIBORD prêtre recteur et bienfaiteur x le lieu de St André, Claude et discret Pierre SIBORD leurs fils chacun par égale part et portion en les substituant en cas de mort sans enfants de l'un a l'autre et jusqu'au dernier pour ce qui regarde les bâtiments qu'il a derrière le village dudit Freney tant seulement ainsi que ledit testateur la désignés dans son contrat de mariage passé entre ledit Claude et Etiennette VARCIN du 26/9/1694 reçu et signés par moy Notaire soussignés auquel pareillement en cas de besoin relation en soit faites et de plus que pendant que lesdites Antoinette et Etiennette demeureront a marier et qu'elles seront entretenus dans la maison dudit testateur comme sus est dit qu'elles ne pourront aucunement demander ni exiger les intérêts du légat a elle fait par RD Charles COUERT leur oncle par son testament reçu et signés par moy dit Notaire du 30/1/1697 ceci est leur dernier testament nuncupatif et leur dernière volontés nuncupative lequel il veulent qu'il vaille par droit de testament codicille et donation a cause de mort et ne pouvant valoir par testament vaille par droit de codicille donation et par tous autres moyens que mieux pourra valoir de droit cassant révoquant tous autres testaments codicille et donation qu'il pourrait avoir fait ci devant qu'il ignore priant et requérant les témoins ci après nommés d'en être mémoratif de quoi acte fait et passés audit lieu du Freney dans la maison dudit SIBORD testateur en présence du SR Joseph TABURT prêtre recteur de la chapelle dudit Freney, Jacques feu Jean Francois FEY, Pierre fils d'Antoine FEY, Jean feu Dominique RICHARD du lieu de BRAMANS, Joseph fils de Claude FLORET du lieu de Villarodin, Etienne fils de ME Joseph DUFOUR Notaire Collège de St André, Francois feu Jacques FEY OLDRAZ du lieu du Freney témoins requis signés sur la minute Joseph TABURT, Jacques FEY, Pierre FEY, Jean RICHARD, Etienne DUFOUR, Joseph FLORET, Francois FEY, ledit testateur ont déclarer de ne savoir signer de ce enquis par moy Jean Baptiste BORRELLIN Notaire Ducal de St André le présent lever acte sur la minute originelle pour l'office de l'insinuation après collation j'ai tabéllionnement signés.
|